C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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20. L’ergothérapeute doit prendre les moyens raisonnables afin de s’assurer que tout équipement qu’il utilise fonctionne de façon optimale et sécuritaire.
Décision 2013-11-15, a. 20.